Commissaire aux apports : le défaut d’indépendance emporte la nullité de la lettre de mission — et fait tomber la clause de prescription
Publié le 28.07.2026
Par un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, F-B), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse et jugé que la nullité attachée au défaut d’indépendance du commissaire aux apports ne frappe pas seulement les délibérations prises au vu de son rapport : elle s’étend à la lettre de mission elle-même. La conséquence est immédiate et lourde pour le professionnel, qui perd le bénéfice des stipulations protectrices qu’il y avait insérées — à commencer par la clause de prescription abrégée.
Les faits
Une société d’expertise comptable s’était vu confier une mission d’expertise-comptable par une société cliente. Le dirigeant de ce cabinet, expert-comptable et commissaire aux comptes, a accepté une mission de commissaire aux apports portant sur une augmentation de capital d’une société tierce par apport en nature des parts sociales de la société dont il tenait la comptabilité. Son rapport a conclu que la valeur retenue pour l’apport n’était pas surévaluée.
Près de trois ans plus tard, la société bénéficiaire de l’apport a assigné le commissaire aux apports et son cabinet en réparation de ses préjudices, soutenant que les comptes des trois années précédant l'apport de la société apporteuse étaient irréguliers et que les parts avaient été surévaluées. Le professionnel lui a opposé la clause de la lettre de mission fixant à un an le délai de prescription de toute action en responsabilité. La demanderesse a alors poursuivi l’annulation de cette lettre de mission.
La cour d’appel de Toulouse a fait droit à sa demande.
La solution
Le pourvoi reposait sur un argument classique : les règles de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n’entraînent pas, à elles seules, la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions. Seule l’annulation des délibérations prises au vu du rapport aurait donc pu être prononcée, la lettre de mission — et avec elle la clause de prescription — demeurant applicable.
Le pourvoi est rejeté. La chambre commerciale énonce, par la combinaison des articles L.225-147, L.225-149-3 dans sa rédaction alors applicable, L.227-1 et L.822-11-3, devenu L.821-31, du Code de commerce, que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport, ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle.
Trois précisions méritent d’être relevées.
La mission d’expertise-comptable antérieure caractérise l’incompatibilité. Il en est ainsi, dit la Cour, lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli pour le compte de la société dont les titres sont apportés une mission d’expertise-comptable.
La nullité s’étend à la lettre de mission. C’est l’apport de l’arrêt, et la raison de sa publication. La sanction ne se limite pas aux délibérations sociales : le contrat par lequel le professionnel s’est engagé à accomplir une mission qu’il ne pouvait accepter est lui-même nul.
La qualité de dirigeant du cabinet suffit. La Cour relève que l’intéressé était le gérant de la société chargée de la mission d’expertise-comptable à la date de sa désignation. L’incompatibilité ne suppose donc pas que la mission antérieure ait été personnellement exécutée par le commissaire aux apports : elle s’apprécie à l’échelle de la structure.
La conséquence procédurale est décisive. La clause de prescription abrégée disparaît avec la lettre de mission qui la portait : l’action se trouve régie par le délai quinquennal de droit commun (article 2224 du Code civil), de sorte que l’assignation délivrée près de trois ans après le rapport est recevable.
Enseignements pratiques
Pour les professionnels du chiffre. L’arrêt commande une vigilance renforcée au stade de l’acceptation de la mission :
- Vérifier l’indépendance à l’échelle du cabinet, et non de la seule personne désignée.
- Cartographier le périmètre. L’incompatibilité vise non seulement les parties à l’opération d’apport, mais aussi les personnes qui les contrôlent ou qu’elles contrôlent.
- Ne pas compter sur une régularisation. La nullité poursuit un objectif d’intérêt général et ne protège pas seulement la société bénéficiaire ou ses associés : elle n’est ni couverte par l’exécution, ni susceptible de renonciation.
Pour les sociétés et leurs conseils. Le contrôle de l’indépendance du commissaire aux apports doit figurer dans la check-list de toute opération d’apport en nature, au même titre que la vérification des pouvoirs ou des seuils. Le risque n’est pas théorique : il porte sur la validité des délibérations ayant approuvé l’apport, donc sur l’augmentation de capital elle-même et sur la titularité des actions émises.
Pour la partie qui conteste une valorisation. L’arrêt ouvre une voie efficace. Avant de discuter au fond la méthode d’évaluation, il est désormais utile d’examiner les liens antérieurs entre le commissaire aux apports et l’apporteur : établir l’incompatibilité permet de neutraliser d’emblée les défenses contractuelles du professionnel et de replacer le débat sur le terrain, bien plus favorable, du droit commun de la responsabilité.
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Article rédigé par le Cabinet DRAPÉ ASSOCIÉS – Juillet 2026.
Cet article est rédigé à titre informatif et ne saurait constituer un conseil juridique individualisé.